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Code de déontologie et éthique professionnelle

Mise à jour 20/01/2026

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Art. 1 : Exercer son activité dans le respect des personnes et des principes de neutralité, d'honnêteté et de non-discrimination.

Art. 2 : Respecter la confidentialité professionnelle et le secret professionnel auquel sont soumises les personnes chargées de réaliser et de détenir les bilans de compétences, conformément aux articles 226-13 et 226-14 du Code pénal.

Art. 3 : Communiquer ce code de déontologie à toute personne en faisant la demande.

Art. 4 : Ne demander aux bénéficiaires que des informations présentant un lien direct et nécessaire avec l'objet de la prestation.

RELATIONS AVEC LES CLIENTS

Art. 5 : Analyser les besoins des clients en amont de la prestation afin de proposer un programme répondant à leurs attentes et leur permettant d'atteindre leurs objectifs professionnels.

Art. 6 : Établir un contrat ou une convention avant toute action. Ces documents doivent encadrer clairement l'action (programme, objectif, tarif, lieu, modalités).

Art. 7 : Respecter les conditions contractuelles.

Art. 8 : Fournir des renseignements exacts sur la formation et les compétences professionnelles du consultant.

Art. 9 : Mettre en œuvre toutes ses compétences pour l'atteinte des objectifs.

Art. 10 : Informer le plus rapidement possible le client ou son commanditaire de tout élément pouvant nuire à l'atteinte des objectifs.

Art. 11 : Rester neutre et n'exprimer aucun jugement sur le client.

Art. 12 : Respecter la confidentialité des informations et des échanges avec le client.

Art. 13 : Respecter la culture de l'organisation cliente.

RELATIONS AVEC LES BÉNÉFICIAIRES

Art. 14 : Inscrire les actions dans une démarche de développement de la personne.

Art. 15 : Respecter la personnalité de chacun et s'interdire toute forme de discrimination.

Art. 16 : Garantir aux bénéficiaires le respect de la confidentialité des propos tenus lors des actions.

Art. 17 : Entretenir une relation empreinte d'empathie, d'écoute et de bienveillance.

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU BILAN DE COMPÉTENCES

Art. 18 : Le bilan de compétences ne peut être réalisé qu'avec le consentement du bénéficiaire. Le refus d'un salarié d'y consentir ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement (article L.6313-4 du Code du travail).

Art. 19 : Les résultats détaillés et le document de synthèse sont la propriété exclusive du bénéficiaire. Ils ne peuvent être communiqués à un tiers qu'avec son accord écrit.

Art. 20 : Le financeur (employeur, OPCO, CPF) ne peut exiger la communication du document de synthèse.

Art. 21 : Procéder à la destruction des documents élaborés pour la réalisation du bilan de compétences dès le terme de l'action, à l'exception du document de synthèse conservé 3 ans et des documents faisant l'objet d'un accord écrit du bénéficiaire (article R.6313-7 du Code du travail).

Art. 22 : Proposer au bénéficiaire un entretien de suivi 6 mois après la fin du bilan de compétences.

RELATIONS AVEC LA PROFESSION

Art. 23 : Contribuer par son comportement et la qualité des actions à renforcer l'image de la profession.

Art. 24 : Connaître et appliquer les règles en vigueur dans sa profession.

Art. 25 : Se garder de tout propos désobligeant envers un confrère auprès des clients.

RESPECT DU CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE

Art. 26 : Connaître et appliquer les lois et règlements pour les actions de Formation Professionnelle Continue et de bilan de compétences, et se tenir informé de leur évolution.

Art. 27 : Être en règle par rapport à toute obligation légale et fiscale.

Art. 28 : N'accepter aucune rémunération illicite.

Art. 29 : Citer ses sources et respecter la propriété intellectuelle.

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