
Cadre légal et réglementaire
MAJ : 20/01/2026
Le bilan de compétences est une démarche individuelle (encadrée par la Loi, cf. textes de Loi ci-dessous) qui permet d'analyser ses compétences professionnelles et personnelles, ses aptitudes et ses motivations, afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation ou une démarche de Validation des acquis de l'expérience (VAE).
Il est mis en œuvre par des professionnels qualifiés qui sont tenus de respecter diverses obligations.
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Tous les actifs peuvent réaliser un bilan de compétences :
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Les salariés du secteur privé
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Les agents du secteur public (fonctionnaires, contractuels)
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Les demandeurs d'emploi
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Les indépendants
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Déroulement de la prestation :
Le bilan de compétences se déroule, généralement, en quatre ou huit séances, sur une période d'environ deux à trois mois, alternant échanges avec le Consultant en bilan de compétences, heures de travail personnel (réflexions sur son parcours personnel et professionnel, ses connaissances et compétences, recherches documentaires…) et enquêtes terrain.
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La durée du bilan de compétences ne peut excéder 24 heures (article L6313-4 du Code du travail).
Le bilan s'articule toujours autour de 3 phases :
a) Une phase préliminaire qui a pour objet :
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D'analyser la demande et le besoin du bénéficiaire ;
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De déterminer le format le plus adapté à la situation et au besoin ;
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De définir conjointement les modalités de déroulement du bilan.
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b) Une phase d’investigation permettant au bénéficiaire :
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Soit de construire son projet professionnel et d'en vérifier la pertinence ;
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Soit d'élaborer une ou plusieurs alternatives ;
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De se confronter au marché du travail au travers d'enquêtes métiers.
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c) Une phase de conclusion qui, par la voie d’entretiens personnalisés, permet au bénéficiaire :
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De s'approprier les résultats détaillés de la phase d'investigation ;
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De recenser les conditions et moyens favorisant la réalisation du ou des projets professionnels ;
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De prévoir les principales modalités et étapes du ou des projets professionnels, dont la possibilité de bénéficier d'un entretien de suivi avec le prestataire de bilan de compétences.
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Cette dernière phase se termine par la présentation au bénéficiaire d'un document de synthèse qui reprendra l'ensemble des éléments.
Règles à respecter
Il doit respecter certaines règles :
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Le consentement du bénéficiaire
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Le respect du secret professionnel
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Le respect de la vie privée
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La confidentialité et la neutralité
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L'accord du bénéficiaire pour communication des résultats à un tiers
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La destruction des documents à l'issue du bilan
Confidentialité
Si le bilan est réalisé à l'initiative du salarié dans le cadre du CPF, la démarche reste personnelle et l'employeur n'en sera aucunement informé.
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Si le bilan est tripartite, c'est-à-dire réalisé dans le cadre du plan de développement des compétences de l'entreprise, cette dernière accompagne la démarche qui restera toutefois confidentielle.
Ainsi, le prestataire ne peut pas communiquer les résultats détaillés et le document de synthèse à l'employeur sans l'accord du bénéficiaire.
Financements possibles
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Autofinancement sur vos fonds propres
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Compte personnel de formation (CPF) : partiellement ou entièrement selon le solde disponible. Depuis le 1er janvier 2026, une participation obligatoire de 103,20€ est à la charge du bénéficiaire, sauf exonération (abondement employeur, C2P, incapacité permanente ≥10%)
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Plan de développement des compétences : financement par votre entreprise et/ou l'OPCO
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Aide individuelle à la formation (AIF) : pour les demandeurs d'emploi inscrits à France Travail
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FAF : pour les travailleurs indépendants (FIFPL, AGEFICE, FAFCEA selon votre activité)
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Textes de référence
Articles L6313-1 et L6313-4 du Code du travail
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Les bilans de compétences mentionnés au 2° de l'article L. 6313-1 ont pour objet de permettre à des travailleurs d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.
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Ce bilan ne peut être réalisé qu'avec le consentement du travailleur. Le refus d'un salarié d'y consentir ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
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Les informations demandées au bénéficiaire du bilan doivent présenter un lien direct et nécessaire avec son objet. Le bénéficiaire est tenu d'y répondre de bonne foi.
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Il est destinataire des résultats détaillés et d'un document de synthèse. Ce document de synthèse peut être communiqué, à sa demande, à l'opérateur du conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111-6.
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Les résultats détaillés et le document de synthèse ne peuvent être communiqués à toute autre personne ou institution qu'avec l'accord du bénéficiaire.
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Les personnes chargées de réaliser et de détenir les bilans sont soumises aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal en ce qui concerne les informations qu'elles détiennent à ce titre.
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La durée du bilan de compétences ne peut excéder vingt-quatre heures par bilan.
Lorsqu'une personne physique entreprend une formation, à titre individuel et à ses frais, un contrat est conclu entre elle et le dispensateur de formation.
Ce contrat est conclu avant l'inscription définitive du stagiaire et tout règlement de frais.
Le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation précise, à peine de nullité :
1° La nature, la durée, le programme et l'objet des actions de formation qu'il prévoit ainsi que les effectifs qu'elles concernent ;
2° Le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation et obtenir les qualifications auxquelles elle prépare ;
3° Les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires, notamment les modalités de formation dans le cas des formations réalisées en tout ou en partie à distance, les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre ainsi que les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction éventuelle de la formation ;
4° Les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation prévue par le contrat ;
5° Les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage.
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Dans le délai de dix jours à compter de la signature du contrat, le stagiaire peut se rétracter par lettre recommandée avec avis de réception.
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Aucune somme ne peut être exigée du stagiaire avant l'expiration du délai de rétractation prévu à l'article L. 6353-5.
Il ne peut être payé à l'expiration de ce délai une somme supérieure à 30% du prix convenu.
Le solde donne lieu à échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement de l'action de formation.
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Si, par suite de force majeure dûment reconnue, le stagiaire est empêché de suivre la formation, il peut rompre le contrat. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont rémunérées à due proportion de leur valeur prévue au contrat.
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Le bilan de compétences mentionné au 2° de l'article L. 6313-1 comprend, sous la conduite du prestataire effectuant ce bilan, les trois phases suivantes :
1° Une phase préliminaire qui a pour objet :
a) D'analyser la demande et le besoin du bénéficiaire ;
b) De déterminer le format le plus adapté à la situation et au besoin ;
c) De définir conjointement les modalités de déroulement du bilan ;
2° Une phase d'investigation permettant au bénéficiaire soit de construire son projet professionnel et d'en vérifier la pertinence, soit d'élaborer une ou plusieurs alternatives ;
3° Une phase de conclusions qui, par la voie d'entretiens personnalisés, permet au bénéficiaire :
a) De s'approprier les résultats détaillés de la phase d'investigation ;
b) De recenser les conditions et moyens favorisant la réalisation du ou des projets professionnels ;
c) De prévoir les principales modalités et étapes du ou des projets professionnels, dont la possibilité de bénéficier d'un entretien de suivi avec le prestataire de bilan de compétences.
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Les employeurs ne peuvent réaliser eux-mêmes des bilans de compétences pour leurs salariés.
L'organisme prestataire de bilans de compétences qui exerce par ailleurs d'autres activités dispose en son sein d'une organisation identifiée, spécifiquement destinée à la réalisation de bilans de compétences.
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L'organisme prestataire de bilans de compétences procède à la destruction des documents élaborés pour la réalisation du bilan de compétences, dès le terme de l'action.
Toutefois, les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas pendant un délai de trois ans :
-au document de synthèse dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6313-4 ;
-aux documents faisant l'objet d'un accord écrit du bénéficiaire fondé sur la nécessité d'un suivi de sa situation.
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Lorsque le bilan de compétences est réalisé au titre du plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1 ou dans le cadre d'un congé de reclassement dans les conditions prévues à l'article L. 1233-71, il fait l'objet d'une convention écrite conclue entre l'employeur, le salarié et l'organisme prestataire du bilan de compétences.
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La convention comporte les mentions suivantes :
1° L'intitulé, l'objectif et le contenu de l'action, les moyens prévus, la durée et la période de réalisation, les modalités de déroulement et de suivi du bilan ainsi que les modalités de remise des résultats détaillés et du document de synthèse ;
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2° Le prix et les modalités de règlement.
Le salarié dispose d'un délai de dix jours à compter de la transmission par son employeur du projet de convention pour faire connaître son acceptation en apposant sa signature.
L'absence de réponse du salarié au terme de ce délai vaut refus de conclure la convention.
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